Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de référence de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le montant annuel de cette indemnité peut varier de une à cinq fois le taux de référence, la modulation maximale ainsi fixée étant applicable aux agents qui exercent des responsabilités fonctionnelles.
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legi/LEGITEXT000006078863#art-2