Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des attribution individuelles de cette indemnité est, dans la limite du montant maximal fixé à l'article 2 ci-dessus, arrêté annuellement par les directeurs des écoles nationales et de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni.
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Prolegi/LEGITEXT000006078863#art-3