Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention " bière de garde " est réservée à la bière qui, après sa fermentation primaire, a subi une période de garde d'une durée de 21 jours minimum. La mention " pur malt " est réservée à la bière obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé uniquement à partir de malt de céréales.
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legi/LEGITEXT000006078963#art-2