Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 12 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux moyen de la prime de rendement des conservateurs généraux des bibliothèques est fixé à 14 p. 100 du traitement indiciaire brut. Le taux maximum alloué à un agent ne peut excéder annuellement 22 p. 100 de son traitement brut.
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legi/LEGITEXT000006078554#art-2