Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 12 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité scientifique prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire rémunérant des travaux supplémentaires. Elle est payable semestriellement à terme échu.
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legi/LEGITEXT000006078552#art-4