Art. 11
Titre Titre 2 : Dispositions générales›Sect. Mesures générales de sécurité.

Art. 11

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En vigueur depuis le 1 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Un signal d'arrêt ou de ralentissement doit être placé en avant de toutes les parties de voies sur lesquelles la circulation du matériel roulant est interdite ou n'est autorisée qu'à une allure réduite.
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legi/LEGITEXT000006078981#art-11