Titre Titre 1er : Généralités›Sect. Définitions.
Art. 2
2 / 28En vigueur depuis le 20 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les voies ferrées faisant l'objet du présent décret sont classées comme suit : 1° Voies de circulation ; 2° Voies de garage et de triage ; 3° Voies de service. Les voies de circulation, de garage et de triage sont celles qui servent à la circulation des engins de traction et des convois, au garage et au triage des wagons, sans qu'aucune opération de chargement ou de déchargement y soit effectuée en service normal. Les voies de service sont celles sur lesquelles sont effectuées normalement des opérations de chargement et de déchargement. Le terme " embranché " définit tout établissement raccordé au réseau ferré national par un réseau ferré privé lui appartenant.
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Prolegi/LEGITEXT000006078981#art-2