Art. 3
Titre Titre 2 : Dispositions générales›Sect. Mesures générales de sécurité.

Art. 3

3 / 28
En vigueur depuis le 1 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque deux voies sont adjacentes, la largeur de l'entre-voie doit être telle qu'entre les parties les plus saillantes de deux véhicules circulant sur ces voies il y ait, sur tous les embranchements nouveaux indépendants des embranchements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un intervalle libre d'au moins 70 centimètres pour une voie de circulation, de garage et de triage et d'au moins 1 mètre pour une voie de service. Sur les embranchements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'intervalle libre ci-dessus défini doit être d'au moins 70 centimètres. Cette largeur peut être réduite à 50 centimètres quand les voies adjacentes servent exclusivement au garage du matériel roulant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078981#art-3