Art. 23
Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 23

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En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
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legi/LEGITEXT000006079014#art-23