Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime d'encadrement est payée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078518#art-2