Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 2 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration pour le classement des intéressés.
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legi/LEGITEXT000006079086#art-8