Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 2 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires des cours et tribunaux ou des conseils de prud'hommes, autres que les greffiers en chef et les greffiers, sont assimilés à ceux des corps de catégories C et D des services judiciaires dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article 7 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.
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legi/LEGITEXT000006079086#art-9