Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 160-4 du code des communes, l'élection des représentants mentionnés audit article a lieu pour la première fois dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006079091#art-2