Art. 4

Art. 4

4 / 5
En vigueur depuis le 20 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 2 de l'article 2, les pièces justificatives prévues aux 3 et 4 de l'article 2 doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079126#art-4