Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 17 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé : a) Pour les personnes seules, à 20 900 F par an à compter du 1er janvier 1992 et à 21 280 F par an à compter du 1er juillet 1992 ; b) Pour les couples mariés, à 34 300 F par an à compter du 1er janvier 1992 et à 34 920 F par an à compter du 1er juillet 1992.
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legi/LEGITEXT000006078576#art-2