Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 17 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 37 320 F pour une personne seule et à 65 340 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1992 et à 37 980 F pour une personne seule et à 66 520 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1992.
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Prolegi/LEGITEXT000006078576#art-3