Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 13 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le second alinéa de l'article 24-3 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé est ainsi rédigé : " Le bureau détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des postes des membres titulaires à pourvoir. "
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legi/LEGITEXT000006079238#art-6