Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 18 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les producteurs grainiers ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 susvisé, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 1er du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006078584#art-3