Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 26 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis au concours interne spécial sont nommés techniciens d'études et de travaux et classés conformément aux dispositions prévues au III de l'article 9 du décret du 18 janvier 1982 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006079319#art-4