Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 26 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis au concours interne spécial sont nommés techniciens d'études et de travaux et classés conformément aux dispositions prévues au III de l'article 9 du décret du 18 janvier 1982 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079319#art-4