Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 14 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail : 1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ; 2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ; 3° Dans les unités pour malades difficiles ; 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R6111-30 du code de la santé publique ; 5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ; 6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. 7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000006078519#art-1