Art. 11
Sect. Section 3 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.

Art. 11

11 / 24
En vigueur depuis le 8 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rentes d'invalidité prévue à la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée sont attribuées du jour de la consolidation des blessures ou de la maladie de l'intéressé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079410#art-11