Art. 7
Sect. Section 2 : Prestations en nature, indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et frais funéraires.

Art. 7

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En vigueur depuis le 8 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est égale à : - un quatre-vingt-dixième des revenus salariés imposables perçus, au titre des trois mois précédant l'arrêt de travail, par l'intéressé si celui-ci exerce une activité salariée ; - un trois-cent-soixante-cinquième des revenus professionnels non salariés déclarés, au cours de l'année précédant celle de l'arrêt de travail, par l'intéressé, si celui-ci exerce une activité non salariée.
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legi/LEGITEXT000006079410#art-7