Art. 1
Sect. Section 1 : Indemnisation de l'incapacité temporaire de travail.

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est fixé à huit fois l'indemnité horaire versée, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé. Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.
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legi/LEGITEXT000006079411#art-1