Sect. Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente : et autres prestations.
Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 30 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991, sert de base au calcul de la rente d'invalidité est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, arrondi au point immédiatement supérieur. Toutefois, l'indice ainsi défini ne peut être inférieur à celui de la situation antérieure de l'intéressé. Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006079411#art-2