Sect. Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente : et autres prestations.
Art. 3-1
5 / 7En vigueur depuis le 7 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les revenus servant de base au calcul des rentes de réversion et pensions d'orphelin, attribuées aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation dont les revenus professionnels étaient supérieurs au traitement annuel mentionné à l'article 2, sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006079411#art-3-1