Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 10 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matériaux et objets doivent être inertes à l'égard des denrées alimentaires. En particulier, ils ne doivent pas céder à ces denrées, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, des constituants dans une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale ou d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires ou une altération de leurs caractères organoleptiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006079429#art-3