Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 28 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avis donnés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments doivent être motivés. Ils doivent préserver l'anonymat du demandeur. Il sont notifiés au demandeur par le ministère chargé de la consommation dans un délai maximal d'un mois après leur adoption et publiés au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'au Bulletin officiel des affaires sociales.
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legi/LEGITEXT000006079429#art-6