Art. 8
8 / 12En vigueur depuis le 10 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux stades de la commercialisation autres que la vente ou la distribution à titre gratuit au consommateur final, les matériaux et objets qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent être accompagnés d'une déclaration écrite attestant qu'ils sont conformes aux dispositions du présent décret, notamment aux règles fixées en vertu des articles 3 et 4. Cette obligation ne s'applique pas aux matériaux et objets cités au III de l'article 7.
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Prolegi/LEGITEXT000006079429#art-8