Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 10 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objets qui présentent l'apparence d'objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires mais qui ne répondent pas aux conditions fixées au présent décret doivent porter d'une manière visible et indélébile la mention qu'ils ne peuvent pas être mis au contact d'aliments ou une indication conventionnelle fixée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie apte à faire connaître aux acheteurs que ces objets ne doivent pas être mis en contact avec des denrées alimentaires.
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legi/LEGITEXT000006079429#art-9