Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 25 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fait l'objet d'une décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, publiée au Journal officiel de la République française. Un registre tenu par l'Office national des anciens combattants répertorie l'ensemble des associations habilitées à ester en justice en application de l'article 2-II du code de procédure pénale et de l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881.
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Prolegi/LEGITEXT000006079526#art-3