Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 24 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute association inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre doit adresser chaque année aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 2 son rapport d'activité ainsi que l'état du nombre de ses cotisants.
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Prolegi/LEGITEXT000006079526#art-5