Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 24 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, lorsque l'association ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret. L'association intéressée doit au préalable avoir été mise à même de présenter ses observations écrites.
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legi/LEGITEXT000006079526#art-6