Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 4 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé spécial prend fin lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade et, au plus tard, à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle il a été octroyé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079600#art-5