Art. 4
Titre TITRE II : Dispositions relatives au recensement des votes.

Art. 4

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En vigueur depuis le 8 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les territoires d'outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier, si le nombre de magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d'appel peut désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue à l'article 17 du décret n° 92-771 du 6 août 1992 précité. A Wallis-et-Futuna, pour l'application des dispositions du présent article, la juridiction d'appel est la cour d'appel de Nouméa.
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legi/LEGITEXT000006079644#art-4