Art. 14
Chapitre Chapitre 2 : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.

Art. 14

14 / 25
En vigueur depuis le 15 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,105 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Cette remise est de 504 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079683#art-14