Chapitre Chapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes.
Art. 19
19 / 25En vigueur depuis le 15 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus au second alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à : 12 310 F et à 3 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ; 9 850 F et à 4 620 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ; 4 920 F et à 6 160 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006079683#art-19