Art. 20
Chapitre Chapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes.

Art. 20

20 / 25
En vigueur depuis le 15 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 14 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,54 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 174 F pour la couverture des frais de gestion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079683#art-20