Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 4 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Continueront à bénéficier de l'allocation d'insertion au titre des dispositions de l'article L. 351-9 (1° et 2°) du code du travail : 1° Les personnes en cours d'indemnisation le 31 décembre 1991 ; 2° Les personnes pour lesquelles la notification des droits fixe un premier jour indemnisable antérieur au 1er janvier 1992.
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legi/LEGITEXT000006078516#art-1