Art. 13
13 / 15En vigueur depuis le 23 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les membres de la nouvelle profession anciens conseils juridiques en exercice au 1er janvier 1992, âgés d'au moins cinquante ans à cette date, peuvent, lors de la liquidation de leurs avantages de retraite de base et complémentaire, bénéficier du service de ces avantages sans cessation de leur nouvelle profession.
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Prolegi/LEGITEXT000006078613#art-13