Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 22 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contribuable qui choisit de bénéficier des dispositions du a du 1 du I de l'article 90 de la loi susvisée joint en outre à l'attestation mentionnée à l'article 1er un document délivré par l'organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l'année civile en cause.
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legi/LEGITEXT000006079722#art-2