Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 22 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d'eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d'entreprise prévus au 2 du I de l'article 90 précité. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités.
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Prolegi/LEGITEXT000006079722#art-3