Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 23 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dénominations "sirop de grenadine" ou "grenadine" sont réservées aux sirops aromatisés au moyen de jus de fruits rouges et de vanille, ou de leurs extraits, et éventuellement de jus de citron.
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Prolegi/LEGITEXT000006079728#art-3