Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 23 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination "sirop d'orgeat" est réservée aux sirops présentant la saveur dominante des extraits d'amandes ou d'amandes amères mis en oeuvre dans le produit.
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Prolegi/LEGITEXT000006079728#art-4