Titre TITRE V : AVANCEMENT.
Art. 14
40 / 48En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Médecin hors classe Echelon spécial - 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Médecin de 1re classe 6e échelon - 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Médecin de 2e classe 9e échelon - 8e échelon 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de médecin hors classe, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les médecins hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. Le nombre de médecins hors classe pouvant accéder à l'échelon spécial, par rapport à l'effectif de médecins de ce grade, ne peut excéder : 1° 25 % dans les départements de plus de 900 000 habitants ; 2° 34 % dans les autres départements, les communes, les établissements publics locaux et les régions. Lorsque le nombre calculé en application du 1° ou du 2° est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 1, celui-ci est arrondi à 1. III.-Dans les cas d'une mutation externe à la collectivité, l'application des plafonds mentionnés au 1° ou au 2° du II n'est pas opposable à la nomination d'un médecin hors classe ayant atteint l'échelon spécial. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul des plafonds définis au 1° ou au 2° de ce même II pour la détermination des avancements à l'échelon spécial.
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Prolegi/LEGITEXT000006079792#art-14