Art. 14
Titre TITRE IV : AVANCEMENT.

Art. 14

12 / 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Puéricultrice de classe supérieure 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 6 mois 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Puéricultrice de classe normale 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 4 ans 5e échelon 4 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079799#art-14