Art. 15
Titre TITRE IV : AVANCEMENT.

Art. 15

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
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legi/LEGITEXT000006079799#art-15