Titre TITRE V : DÉTACHEMENT ET INTÉGRATION DIRECTE
Art. 9
21 / 26En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.
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Prolegi/LEGITEXT000006079769#art-9-1