Titre TITRE V : AVANCEMENT.
Art. 13
28 / 35En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe exceptionnelle, après avoir satisfait à un examen professionnel, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale ayant atteint le sixième échelon de leur grade ainsi que les biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe, qui justifient de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079770#art-13