Titre TITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 27
33 / 35En vigueur depuis le 30 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de leur grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079770#art-27