Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 1 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les fonctionnaires des collectivités territoriales dans un grade classé dans une échelle de rémunération supérieure à l'échelle dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006079808#art-4